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LOI DE FINANCE 29 DEC 2015 - articles concernés 133 et 134

Journal officiel de la République française

- N° 302 du 30 décembre 2015

1/118 pages

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II. - AUTRES MESURES
 

Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation

Article 131 En savoir plus sur cet article...


I.-L'article L. 52-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est ainsi rédigé :


« Art. L. 52-2.-Le conjoint survivant d'un grand invalide relevant de l'article L. 18 perçoit une majoration spéciale proportionnelle à la durée, au moins égale à cinq ans, de mariage ou de pacte civil de solidarité et de soins apportés de manière constante à ce dernier.
« Le montant de cette majoration est fixé comme suit, selon que l'invalide était titulaire de l'allocation n° 5 bis a ou de l'allocation n° 5 bis b mentionnées à l'article L. 31 :


(En points d'indice)

 

ANNÉES DE MARIAGE OU DE PACTE CIVIL DE SOLIDARITÉ
et de soins donnés de manière constante postérieures
à l'ouverture de l'avantage prévu à l'article L. 18


GRAND INVALIDE TITULAIRE
de l'allocation n° 5 bis b


GRAND INVALIDE TITULAIRE
de l'allocation n° 5 bis a


Au moins 5 ans


150


105


Au moins 7 ans


300


230


Au moins 10 ans


500


410

II.-Le I entre en vigueur le 1er juillet 2016.
 

Article 132 En savoir plus sur cet article...


Les pensions de retraite liquidées en application du code des pensions civiles et militaires de retraite avant le 19 octobre 1999 peuvent être révisées à la demande des intéressés, déposée après le 1er janvier 2016, et à compter de cette demande, afin de prendre en compte le droit à campagne double prévu en application du c de l'article L. 12 du même code, au titre de leur participation à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc, selon les modalités en vigueur à la date de promulgation de la présente loi.

Article 133 En savoir plus sur cet article...


I.-Une allocation viagère d'un montant annuel de 3 415 €, indexé sur le taux d'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation de tous les ménages, hors tabac, est instituée au profit des conjoints et ex-conjoints, mariés ou ayant conclu un pacte civil de solidarité, survivants de harkis, moghaznis et personnels des autres formations supplétives de statut civil de droit local ayant servi en Algérie qui ont fixé leur domicile en France.
Le bénéfice de cette allocation est ouvert dès lors :
Que le conjoint ou l'ex-conjoint survivant n'est pas remarié ou n'a pas conclu un pacte civil de solidarité ;
Qu'il ne perçoit pas l'allocation de reconnaissance et n'a pas perçu un capital mentionnés à l'article 6 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés ;
Qu'il présente sa demande dans un délai d'un an à compter du décès de l'ancien membre des formations supplétives.
II.-Les demandes d'attribution de l'allocation prévue au I présentées par les conjoints et ex-conjoints survivants d'anciens membres des formations supplétives décédés avant la date d'entrée en vigueur du présent article sont recevables, dans le respect des conditions mentionnées aux et du I, jusqu'au 31 décembre 2016.
III.- L'allocation  prévue au I est, le cas échéant, répartie entre les conjoints et ex-conjoints survivants non remariés ou n'ayant pas conclu un pacte civil de solidarité, en fonction de la durée effective de leur union avec l'ancien membre des formations supplétives décédé.
IV.-Le 4° de l'article 81 du code général des impôts est complété par un c ainsi rédigé :
« c) L'allocation prévue à l'article 133 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 ; ».
V.-Le 6° de l'article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense est abrogé.

Article 134 En savoir plus sur cet article...


Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2016, un rapport dressant le bilan du remplacement de l'aide différentielle aux conjoints survivants par l'aide complémentaire aux conjoints survivants et étudiant les possibilités de garantir aux veuves d'anciens combattants un revenu stable.

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              [odt] LOI DE FINANCE 29 DEC 2015 - ART 133 ET 134

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