30 Octobre 2021
N° 4547
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUINZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 12 octobre 2021.
PROPOSITION DE LOI
visant à une juste reconnaissance de la souffrance des enfants de harkis,
(Renvoyée à la commission de la défense nationale et des forces armées, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par Mesdames et Messieurs
Catherine PUJOL, Nicolas MEIZONNET, Bruno BILDE, Myriane HOUPLAIN, Marine LE PEN, députés.
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EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Il y a soixante ans, les harkis ont fait le choix de servir la France et ont dû tout abandonner, leurs familles et leurs biens. Persécutés en Algérie, leur pays d'origine, ils n'ont pas bénéficier de la juste reconnaissance de la France pour leurs souffrances et leurs sacrifices. En France, ils ont trop souvent connu la souffrance et l'humiliation d'être accueillis dans des camps fermés. Il a fallu attendre 1974 pour accorder le titre d'ancien combattant à ceux qui participèrent « aux opérations d'Algérie ». En 1962, plus de 250 000 hommes avaient choisi de refuser la terreur du Front de libération nationale (FLN) et de se battre au côté de la France. Cette population comportait des combattants mais aussi des notables, élus, qui sont restés fidèles à la France. Abandonnés par le Gouvernement français de l'époque ils ont subi les humiliations et la torture dans leur pays d'origine. Seuls 20 000 harkis et leurs familles ont été rapatriés par la France et logés dans des camps. Les enfants de harkis ont pris le relais de leurs parents pour exiger légitimement justice et reconnaissance de la France.
Aujourd'hui ces anciens combattants et leurs enfants doivent enfin pouvoir bénéficier de la juste reconnaissance de la France, leur pays d'adoption. Leurs enfants continuent malheureusement de subir certaines humiliations dans le pays de leurs ancêtres sans parfois bénéficier de la reconnaissance légitime de la France. Les enfants de harkis rencontrent souvent des difficultés d'intégration ce qui entraîne de nombreuses souffrances et un mal être que nous devons prendre en compte et considérer. La France s'honorerait à reconnaître la souffrance psychologique des harkis et de leur famille parqués dans les camps fermés comme celui de Rivesaltes aux portes de Perpignan. Cette souffrance se manifeste par des troubles psychologiques sur les enfants devenus adultes, conséquences des chocs traumatiques engendrés par les conditions désastreuses d'accueil dans ces camps pour une population déracinée ayant pourtant donnée leur loyauté au drapeau français.
Pour ces raisons, et pour compenser une partie de l'injustice dont ont été victime les combattants harkis et leurs enfants cette proposition de loi vise à allouer une allocation forfaitaire versée périodiquement au bénéfice des enfants de harkis afin de leur permettre de retrouver une dignité et une vie normale en France. Cette proposition de loi renforce également les indemnisations déjà allouées aux harkis et à leur famille. Cette proposition de loi est une façon pour la République française d'exprimer la reconnaissance de toute la nation pour les combattants Harkis et leurs descendants.
Proposition de loi :
Article 1er
La Nation exprime sa reconnaissance aux femmes et aux hommes qui ont participé à l'œuvre accomplie par la France sur l'ensemble des territoires placés antérieurement sous la souveraineté française et à leurs descendants.
Elle reconnait les souffrances éprouvées et les sacrifices endurés par les rapatriés et leurs descendants.
La Nation s'engage à compenser les préjudices subis par les harkis et leurs descendants du fait de leur abandon par la France au lendemain de la guerre d'Algérie.
Article 2
I. - Une allocation de reconnaissance, sous condition d'âge, est versée en faveur :
1° Des anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local ayant servi en Algérie, qui ont fixé leur domicile en France ;
2° Aux conjoints ou ex‑conjoints survivants, non remariés ou n'ayant pas conclu de pacte civil de solidarité, des personnes mentionnées au 1°.
II. - La perception de l'allocation de reconnaissance peut prendre la forme, au choix du bénéficiaire :
1° D'une rente viagère dont le montant annuel ne peut être inférieur à 5 000 € à compter du 1er janvier 2021 ;
2° D'un capital de 20 000 € et d'un complément de capital sous la forme d'une rente viagère dont le montant annuel ne peut être inférieur à 5 000 € à compter du 1er janvier 2021 ;
3° D'un capital de 50 000 €.
Un arrêté conjoint des ministres chargés des rapatriés et du budget fixe le montant annuel de la rente viagère et du complément de capital prévus respectivement aux 1° et 2° du présent II.
En cas d'option pour le versement du capital, l'allocation de reconnaissance est servie au taux en vigueur au 1er janvier 2004 jusqu'au paiement de ce capital. À titre conservatoire, dans l'attente de l'exercice du droit d'option, l'allocation de reconnaissance est versée à ce même taux.
III. - En cas de décès, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, de l'ancien supplétif ou assimilé et de ses conjoints ou ex‑conjoints survivants lorsqu'ils remplissaient les conditions fixées par l'article 2 de la loi n° 94‑488 du 11 janvier 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie, une allocation de 50 000 euros est répartie en parts égales entre les enfants issus de leur union s'ils ont fixé leur domicile en France ou dans un État de la Communauté européenne au 1er janvier 2004.
Les personnes reconnues pupilles de la Nation, orphelines de père et de mère, ayant fixé leur domicile en France ou dans un État de la Communauté européenne au 1er janvier 2004, dont l'un des parents a servi en qualité de harki ou membre d'une formation supplétive, non mentionnées au premier alinéa du présent III, bénéficient d'une allocation de 50 000 €, répartie en parts égales entre les enfants issus d'une même union.
IV. - Les modalités d'application du présent article, et notamment le délai imparti pour exercer l'option ainsi que l'échéancier des versements prenant en compte l'âge des bénéficiaires, sont fixés par décret en Conseil d'État.
V. - Les indemnités en capital versées en application du I sont insaisissables et ne présentent pas le caractère de revenus pour l'assiette des impôts et taxes recouvrés au profit de l'État ou des collectivités publiques.
VI. - En cas de décès, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, de l'ancien supplétif ou assimilé et de ses conjoints ou ex‑conjoints survivants lorsqu'ils remplissaient les conditions fixées par l'article 2 de la loi n° 94‑488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie, une allocation annuelle de 5 000 euros est versée aux à chaque enfant issus de leur union s'ils ont fixé leur domicile en France au 1er janvier 2004.
VII. - Une allocation complémentaire de 50 000 euros est versée aux enfants des anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local ayant servi en Algérie, qui ont fixé leur domicile en France.
En cas de décès de l'intéressé, l'allocation forfaitaire complémentaire est versée au conjoint survivant remplissant les mêmes conditions de domicile. Lorsque l'intéressé a contracté plusieurs mariages, l'allocation forfaitaire complémentaire est répartie à parts égales entre le conjoint survivant et le ou les précédents conjoints sauf s'ils sont divorcés remariés.
Si l'un des conjoints ou ex‑conjoints est décédé ou ne répond pas à ces conditions, l'allocation à laquelle il aurait pu prétendre est répartie en parts égales entre les enfants nés de son union avec l'intéressé.
Article 3
I. - La charge pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
II. - La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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